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mardi, 22 avril 2008

Associations et laicité

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C’est la loi du 1er juillet 1901 qui définit le droit commun des associations.

Cette loi est très libérale et permet aux « associés » de s’organiser comme ils l’entendent, étant simplement soumis « aux lois de la République, aux bonnes mœurs et au respect de l’intégrité du territoire ». Pour être une « personne morale » disposant d’une existence juridique, une association doit être déclarée à la Préfecture et doit déposer ses statuts et son règlement intérieur ainsi que le nom de ses dirigeants.

Pour être reconnue d’utilité publique, l’association doit avoir des statuts et un règlement intérieur approuvés par le Conseil d’Etat, après avis du Ministère de l’Intérieur ayant préalablement consulté les Ministères concernés par l’objet social de l’association.

Ce sont donc les statuts, notamment l’objet social, qui caractérisent l’association. Par rapport à la question religieuse, une association peut être neutre, c’est-à-dire que les religions n’entrent pas en considération dans ses activités et sont laissées à la seule appréciation de ses membres, ou confessionnelle, c’est-à-dire que les activités de l’association s’inspirent des principes d’une religion et contribuent à leur diffusion dans la société.

Elle peut aussi, être « laïque », c’est-à-dire, qu’outre la neutralité en matière religieuse, l’association veut, par son action, promouvoir l’émancipation des personnes et leurs libertés de convictions, d’expressions et de pratiques.

Outre les cotisations et les dons de leurs membres qui font l’objet de déductions fiscales, les associations peuvent bénéficier de ressources diverses dont des subventions de l’Etat ou des collectivités territoriales. C’est le cas pour les associations confessionnelles pour leurs activités sociales, éducatives ou culturelles, malgré une identité religieuse affichée. La seule condition est que ces activités présentent un caractère d’intérêt général et ne soient pas discriminatoires.

Toutefois, si l’exercice du culte proprement dit est inclus dans leurs activités, le subventionnement public est interdit. Cette question fait actuellement l’objet de débats, notamment à la demande de la Fédération des associations protestantes. Le Rapport remis en octobre 2006 par la Commission chargée de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics présidée par Jean-Pierre Machelon, à la demande du Ministre de l’Intérieur de l’époque, préconise des assouplissements.

Enfin, il faut noter que la loi du 2 janvier 1907 permet l’exercice du culte dans le cadre d’une association de statut de la loi de 1901. Ces dispositions prévues initialement pour les catholiques, après le refus du pape Pie X de constituer des associations cultuelles ont souvent beaucoup servi à d’autres religions, la religion musulmane par exemple.

La loi de 1901 est aussi utilisé par les sectes qui profitent des dispositions libérales de la loi pour s’organiser. La question est difficile car un groupe se prétendant religieux ne peut être légalement mis en cause pour sa nature. Il n’existe aucune définition légale de la notion de « secte ». Elles ne peuvent être poursuivies juridiquement qu’en cas d’infraction ou de délit : non respect de l’ordre public et des libertés fondamentales, atteintes à l’intégrité des personnes, non respect des dispositions juridiques, par exemple dans le Code du travail ou des impôts.... Pour éviter toute ambiguïté et des recours en justice, on utilise plutôt aujourd’hui la formule de « dérives sectaires ». Pour une information plus complète sur « les sectes », il faut consulter sur ce site le thème sur le prosélytisme.

Qu’est-ce qu’une association religieuse ? Le libre exercice des cultes est garanti par la République. Il est une des conséquences du principe fondamental de liberté de conscience. Un culte peut être pratiqué par un groupe de personnes réunies en association de fait (non déclarée en préfecture). Evidemment, ces associations de fait ne sont pas considérées comme une « personne morale », ne pouvant ester en justice, acquérir ou vendre des biens.... Ce même groupe de personnes peut aussi se constituer en association déclarée.

Pour ces associations, plusieurs formes juridiques permettent d’exercer cette liberté de culte.

Les associations cultuelles dont les associations diocésaines L’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat définit les associations cultuelles comme suit :« qui doivent se conformer aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». L’Eglise catholique refusa d’abord ce cadre juridique. La polémique s’éteint en 1924 lorsque le pape Pie XI autorise la création d’associations diocésaines. Le Conseil d’Etat considéra alors qu’elles étaient assimilables aux associations cultuelles.

Les associations cultuelles et les associations diocésaines sont régies par le Titre IV de la loi de 1905 (Articles 18 à 24). Leur objet doit être l’exercice exclusif du culte. Ces associations ont toujours pu recevoir des dons manuels, quêtes et collectes ou rétributions à l’occasion de cérémonies religieuses... Depuis 1942, elles ont la capacité de recevoir des libéralités, c’est-à-dire des donations et des legs. Elles doivent pour cela être reconnues comme « association cultuelle » par le Ministère de l’Intérieur. Les subventions publiques, directes ou indirectes, restent interdites. Les associations cultuelles et diocésaines peuvent construire des édifices du culte, former et rétribuer leurs ministres du culte. Elles ne peuvent pas se livrer à d’autres activités sociales, culturelles ou éducatives.

En pratique les catholiques, les protestants et les juifs utilisent, pour les pratiques cultuelles, quasi exclusivement le statut d’associations cultuelles (ou diocésaines) et, pour leurs activités éducatives, culturelles ou sociales, le statut d’associations de droit commun, avec ou sans but religieux, pour pouvoir bénéficier de subventions. Les musulmans, à quelques rares exceptions près, n’utilisent que des associations de droit commun à but religieux, même si la situation est en train d’évoluer, essentiellement pour clarifier le droit ou non de percevoir des aides publiques.

Les congrégations Les cultes peuvent aussi s’organiser en congrégations ou en fondations, formes juridiques spécifiques différentes des associations. Il existe des congrégations depuis l’installation du christianisme en Europe. Le Titre III de la loi de 1901, sans donner une définition précise du terme « congrégation », leur a réservé un sort particulier et contraignant à la différence des autres associations. La situation a beaucoup évolué depuis 1901. A partir de 1914, l’Etat a toléré leur existence sans autorisation préalable du Parlement pour les congrégations d’hommes et du Conseil d’Etat pour les congrégations de femmes. Sous le « Régime de Vichy », L’Etat Français a modifié le titre III et supprimé le "délit de congrégation". Depuis cette décision, entérinée à la Libération, les congrégations peuvent être soit simplement légales, soit même reconnues si elles le demandent. Depuis 1970, sous la présidence de Georges Pompidou, plusieurs centaines ont obtenu cette reconnaissance. Le Bureau central des cultes gère environ 650 congrégations. Parmi elles, on trouve trois congrégations protestantes, dix bouddhistes, une hindouiste et six orthodoxes, la grande majorité étant catholiques.

Les fondations Bien qu’il existe des fondations depuis longtemps, c’est la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat qui en a donné la première définition légale : « La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». Il existe soixante fondations catholiques, vingt protestantes et seize juives. Une « Fondation pour les œuvres de l’islam » a été créée le 21 mars 2005. Elle n’a pas pour le moment, un fonctionnement réel.

Les associations cultuelles, les congrégations et les fondations bénéficient à peu près des mêmes avantages que les associations reconnues d’utilité publique. Elles peuvent percevoir des donations et des legs. Des déductions fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, sont accordées aux particuliers ou aux entreprises qui font des donations.

Source :laicite-educateurs